88(2)Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie et avec toute modification que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise d’un règlement, et exiger leur respect.