Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Règlements
88(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des lignes directrices concernant la formulation des ordonnances alimentaires pour enfant, notamment en vue de :
(i) régir le mode de détermination du montant d’une telle ordonnance,
(ii) régir les cas où la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle rend cette ordonnance,
(iii) régir, aux fins d’application de l’article 22, les changements de situation au titre desquels peut être rendue une ordonnance la modifiant,
(iv) régir la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices,
(v) autoriser la Cour à attribuer un revenu aux fins d’application des lignes directrices,
(vi) régir la production des renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions lorsque ceux-ci ne sont pas fournis;
b) prescrire la formule du certificat que peut délivrer la Cour en vertu du paragraphe 31(1);
c) prévoir les attributions du service des aliments pour enfant en vertu du paragraphe 33(1);
d) établir le processus de recalcul d’aliments pour enfant aux fins d’application de l’article 33, y compris les facteurs et les critères que le service des aliments pour enfant peut utiliser aux fins du recalcul;
e) établir les critères d’admissibilité aux fins d’application de l’alinéa 33(4)b), y compris les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut ou doit refuser d’effectuer le recalcul;
f) régir les demandes d’enregistrement des ordonnances alimentaires pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(1), y compris les renseignements exigés lors de l’enregistrement;
g) préciser les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut refuser d’enregistrer une ordonnance alimentaire pour enfant;
h) prescrire les critères pour le retrait d’une ordonnance alimentaire pour enfant du service des aliments pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(2), notamment :
(i) prévoir les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent retirer une telle ordonnance,
(ii) fixer le délai et les modalités pour la demande de retrait;
i) prévoir les clauses à inclure dans une ordonnance alimentaire pour enfant aux fins d’application de l’article 36;
j) prévoir le mode de recalcul d’une ordonnance alimentaire pour enfant qui n’inclut pas les clauses visées à l’article 36;
k) régir la renonciation à un recalcul aux fins d’application de l’article 37, notamment :
(i) fixer le délai et les modalités de demande de renonciation,
(ii) fixer le nombre limite de demandes de renonciation que peut faire une personne;
l) régir la façon de rendre les décisions concernant un recalcul aux fins d’application du paragraphe 38(1), notamment :
(i) prévoir les renseignements qui peuvent ou doivent être inclus dans une décision,
(ii) fixer le délai pour rendre une décision;
m) prescrire un montant aux fins d’application du paragraphe 38(2);
n) prescrire la manière dont le service des aliments pour enfant doit remettre une copie de sa décision en application du paragraphe 38(3);
o) prévoir la correction d’erreurs dans une décision concernant un recalcul aux fins d’application de l’article 40, notamment :
(i) prévoir la marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) prévoir la production d’une décision corrigée;
p) prévoir les renseignements et les documents exigés aux fins d’application du paragraphe 44(1);
q) prescrire la forme sous laquelle les renseignements et les documents doivent être fournis ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application du paragraphe 44(1);
r) prescrire le mode de détermination d’un montant de revenu aux fins d’application du paragraphe 44(2);
s) prescrire la forme sous laquelle les coordonnées doivent être fournies ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application de l’article 45;
t) prévoir les renseignements financiers à fournir aux fins d’application de l’alinéa 46(1)c);
u) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 46(1)d);
v) prévoir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et financiers par le service des aliments pour enfant;
w) prévoir la communication de renseignements reçus par le service des aliments pour enfant, notamment les fins auxquelles ceux-ci peuvent être communiqués;
x) prescrire les avis et renseignements que fournit le service des aliments pour enfant ainsi que les manières de les fournir;
y) prévoir le moment auquel un avis ou document fourni par le service des aliments pour enfant est réputé avoir été reçu;
z) prescrire tout renseignement ou document qu’il faut fournir au service des aliments pour enfant, y compris la manière de le faire et le délai à respecter;
aa) prescrire des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 60(2)d);
bb) prescrire des renseignements aux fins d’application du paragraphe 66(2);
cc) prescrire les exigences relatives à la forme des accords aux fins d’application du paragraphe 79(1);
dd) prévoir le mode de dépôt d’un accord auprès de la Cour prévu au paragraphe 79(1);
ee) régir les appels interjetés à la Cour d’appel aux fins d’application du paragraphe 82(1);
ff) prévoir des dispositions réglementaires et prescrire des classes d’infractions aux fins d’application du paragraphe 83(5);
gg) prévoir les modalités de tout accord ou de tout contrat conclu en vertu de la présente loi;
hh) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
ii) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
88(2)Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie et avec toute modification que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise d’un règlement, et exiger leur respect.
Règlements
88(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des lignes directrices concernant la formulation des ordonnances alimentaires pour enfant, notamment en vue de :
(i) régir le mode de détermination du montant d’une telle ordonnance,
(ii) régir les cas où la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle rend cette ordonnance,
(iii) régir, aux fins d’application de l’article 22, les changements de situation au titre desquels peut être rendue une ordonnance la modifiant,
(iv) régir la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices,
(v) autoriser la Cour à attribuer un revenu aux fins d’application des lignes directrices,
(vi) régir la production des renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions lorsque ceux-ci ne sont pas fournis;
b) prescrire la formule du certificat que peut délivrer la Cour en vertu du paragraphe 31(1);
c) prévoir les attributions du service des aliments pour enfant en vertu du paragraphe 33(1);
d) établir le processus de recalcul d’aliments pour enfant aux fins d’application de l’article 33, y compris les facteurs et les critères que le service des aliments pour enfant peut utiliser aux fins du recalcul;
e) établir les critères d’admissibilité aux fins d’application de l’alinéa 33(4)b), y compris les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut ou doit refuser d’effectuer le recalcul;
f) régir les demandes d’enregistrement des ordonnances alimentaires pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(1), y compris les renseignements exigés lors de l’enregistrement;
g) préciser les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut refuser d’enregistrer une ordonnance alimentaire pour enfant;
h) prescrire les critères pour le retrait d’une ordonnance alimentaire pour enfant du service des aliments pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(2), notamment :
(i) prévoir les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent retirer une telle ordonnance,
(ii) fixer le délai et les modalités pour la demande de retrait;
i) prévoir les clauses à inclure dans une ordonnance alimentaire pour enfant aux fins d’application de l’article 36;
j) prévoir le mode de recalcul d’une ordonnance alimentaire pour enfant qui n’inclut pas les clauses visées à l’article 36;
k) régir la renonciation à un recalcul aux fins d’application de l’article 37, notamment :
(i) fixer le délai et les modalités de demande de renonciation,
(ii) fixer le nombre limite de demandes de renonciation que peut faire une personne;
l) régir la façon de rendre les décisions concernant un recalcul aux fins d’application du paragraphe 38(1), notamment :
(i) prévoir les renseignements qui peuvent ou doivent être inclus dans une décision,
(ii) fixer le délai pour rendre une décision;
m) prescrire un montant aux fins d’application du paragraphe 38(2);
n) prescrire la manière dont le service des aliments pour enfant doit remettre une copie de sa décision en application du paragraphe 38(3);
o) prévoir la correction d’erreurs dans une décision concernant un recalcul aux fins d’application de l’article 40, notamment :
(i) prévoir la marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
(ii) prévoir la production d’une décision corrigée;
p) prévoir les renseignements et les documents exigés aux fins d’application du paragraphe 44(1);
q) prescrire la forme sous laquelle les renseignements et les documents doivent être fournis ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application du paragraphe 44(1);
r) prescrire le mode de détermination d’un montant de revenu aux fins d’application du paragraphe 44(2);
s) prescrire la forme sous laquelle les coordonnées doivent être fournies ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application de l’article 45;
t) prévoir les renseignements financiers à fournir aux fins d’application de l’alinéa 46(1)c);
u) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 46(1)d);
v) prévoir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et financiers par le service des aliments pour enfant;
w) prévoir la communication de renseignements reçus par le service des aliments pour enfant, notamment les fins auxquelles ceux-ci peuvent être communiqués;
x) prescrire les avis et renseignements que fournit le service des aliments pour enfant ainsi que les manières de les fournir;
y) prévoir le moment auquel un avis ou document fourni par le service des aliments pour enfant est réputé avoir été reçu;
z) prescrire tout renseignement ou document qu’il faut fournir au service des aliments pour enfant, y compris la manière de le faire et le délai à respecter;
aa) prescrire des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 60(2)d);
bb) prescrire des renseignements aux fins d’application du paragraphe 66(2);
cc) prescrire les exigences relatives à la forme des accords aux fins d’application du paragraphe 79(1);
dd) prévoir le mode de dépôt d’un accord auprès de la Cour prévu au paragraphe 79(1);
ee) régir les appels interjetés à la Cour d’appel aux fins d’application du paragraphe 82(1);
ff) prévoir des dispositions réglementaires et prescrire des classes d’infractions aux fins d’application du paragraphe 83(5);
gg) prévoir les modalités de tout accord ou de tout contrat conclu en vertu de la présente loi;
hh) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
ii) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
88(2)Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie et avec toute modification que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise d’un règlement, et exiger leur respect.